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02.02.2022
Environnemental

Les critères de fin de statut de déchet pour les terres excavées

L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement liste les conditions de sortie du statut de déchet, avec renvoi à un texte d’application.

Un arrêté du 21 décembre 2021 vient préciser les critères de sortie du statut de déchet des terres excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, entendu comme un « projet d’aménagement ou d’infrastructure déclaré d’utilité publique dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et soumis à autorisation environnementale (…) et à évaluation environnementale systématique (…) ».

L’arrêt concerne les déblais de terres naturelles, c’est-à-dire les « terres excédentaires issues [d’un] grand projet d’aménagement ou d’infrastructure et ne provenant pas d’un site ou sol pollué », que le maître d’ouvrage n’a pas la certitude de pouvoir utiliser pour la construction.

Selon l’article 2 de l’arrêté précité, les déblais de terres naturelles ainsi définis cessent d’être des déchets lorsque les critères suivants sont satisfaits :

  • la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l’article R. 181-12 du code de l’environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu’elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
  • les déblais de terres naturelles satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ;
  • le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ;
  • les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure tel que délimité par l’autorisation environnementale, dans les conditions définies par l’autorisation environnementale du projet ;
  • la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé ;
  • la personne réalisant le grand projet d’aménagement ou d’infrastructure s’assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 du présent arrêté sont satisfaites ;
  • après sa réalisation, l’aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l’objet d’une inspection finale par l’autorité compétente pour contrôler l’application des dispositions de l’autorisation environnementale.

Par ailleurs, chaque lot de déblais, entendu comme  « volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes », est identifié par un numéro unique et la zone d’excavation est référencée.

Enfin, le personnel compétent met en œuvre les analyses et contrôles nécessaires sur les déblais.