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Indemnisation du préjudice d’anxiété : vers la réparation d’un dommage corporel ?
La chambre mixte de la Cour de cassation est saisie notamment lorsqu’une affaire est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Les arrêts rendus par la chambre mixte participent donc à l’harmonisation du droit et ont à cet égard une grande portée.
Par un arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, au motif qu’il s’agissait d’une question relevant de plusieurs chambres, a ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre mixte.[1] Par ordonnance du 13 avril 2026 le premier président a décidé que la chambre mixte serait composée de membres de la première et de la deuxième chambre civile, ainsi que de la chambre sociale. C’est dans cette composition que l’arrêt du 29 mai 2026[2] a été rendu.
En l’espèce une société productrice de diéthylstilbestrol (DES), médicament distribué en France sous le nom de Distilbène, avait été assignée en responsabilité du fait des choses et indemnisation pour des préjudices consécutifs à une exposition in utero à cette substance. Il s’agissait donc d’une question purement civiliste, en lien avec une exposition résultant de la prise de ce médicament, par la mère de la requérante, au cours de la grossesse.
La justification de la présence des magistrats de la chambre sociale était justifiée par le fait que parmi les préjudices allégués, figurait le préjudice d’anxiété, que la requérante distinguait de son préjudice moral.
La défenderesse invoquait entre autres moyens la prescription des prétentions indemnitaires.
Après avoir rappelé les dispositions de la loi du 17 juin 2008[3] sur la prescription quinquennale, la jurisprudence prud’homale sur l’indemnisation en lien avec l’exécution du contrat de travail[4] et la jurisprudence de la chambre sociale sur le préjudice d’anxiété, pour déterminer le régime de prescription applicable au préjudice d’anxiété, la chambre mixte a posé la question de savoir si un « tel préjudice était la conséquence d’un dommage corporel ».
A ce stade du rappel des éléments de l’espèce, nous relevons que le lien entre anxiété et dommage n’est pas analysé mais présupposé. Se questionner sur la notion de « conséquence » implique l’objectivation d’une cause, d’une existence juridique distincte.
Or cela ne semblait pas acquis et n’est toujours pas évident. Sur le volet psychologique, la chambre mixte rappelle que « le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine ». A ce titre, la Cour évoque l’arrêt de l’assemblée plénière du 28 novembre 2025,[5] relatif à l’indemnisation du dommage psychique en lien avec des actes terroristes, par lequel la Cour avait cassé l’arrêt déféré considérant que la requérante, se trouvant « à proximité » du lieu d’un attentat, « avait été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle » justifiant l’indemnisation de son préjudice.
En droit du travail le préjudice d’anxiété n’a jamais été considéré comme une atteinte physique ou psychologique, mais uniquement un trouble dans les conditions d’existence, constitué par une « inquiétude permanente ».[6] Ainsi l’anxiété n’a jamais justifié une déclaration de maladie professionnelle, preuve de l’absence de lésion médicalement objectivée.
En l’espèce, la chambre mixte assimile « la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive », à la notion d’anxiété. Considérant que cette crainte constitue une atteinte psychologique, elle en déduit l’existence d’un dommage corporel.
La qualification juridique étant ainsi posée, et s’agissant de la durée de la prescription, la chambre mixte conclut logiquement que « l’action de droit commun en réparation d’un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l’article 2226 du code civil ».
Est-ce qu’une telle décision pourrait être invoquée pour étendre la durée du recours des salariés invoquant le bénéfice d’un préjudice d’anxiété, au motif que celui-ci, en tant que dommage corporel serait désormais soumis à la prescription décennale ?
La spécificité des règles applicables au droit du travail semble faire obstacle à un tel raisonnement. La présence de magistrats de la chambre sociale, dans la composition de la chambre mixte, semblait plus motivée par la construction prétorienne du préjudice d’anxiété, que par le lien avec la notion de droit commun du dommage corporel.
L’arrêt commenté ne semble donc pas pouvoir être invoqué au bénéfice d’une extension du délai de prescription rappelé par la chambre mixte, l’article L1471-1 du code du travail dispose qu’une prescription biennale s’applique à tout dommage résultant de l’exécution du contrat de travail. Cet article précise en son 3ème alinéa que « les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ». Sur ce point, le dommage corporel résultant de l’exécution du contrat de travail, qu’il procède d’un fait soudain, ou d’une exposition, ressortit des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Si la prescription se définit par une durée, la détermination de son point de départ est tout aussi importante.
En droit du travail, l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que le point de départ de la prescription est constitué par le jour où celui qui agit en justice a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ses droits.
Pour la chambre mixte, c’est la notion de « consolidation » qui est utilisée, considérant qu’il s’agit de la date à laquelle la victime a connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, sans préciser au demeurant s’il s’agit de conditions cumulatives.
La spécificité du droit du travail sur la question du harcèlement moral est à rappeler. Dès lors que le harcèlement n’a pas nécessairement à produire des effets lésionnels, mais peut être retenu pour les actes ayant « pour objet » la dégradation de l’état de santé du salarié,[7] la notion de consolidation s’efface derrière la seule matérialité des faits en cause.
Cette spécificité est d’autant plus marquée, lorsqu’il s’agit de l’indemnisation du préjudice d’anxiété du salarié ayant travaillé dans des établissements listés ACAATA, dans la mesure où la date de publication de l’arrêté inscrivant le site est retenue comme point de départ de la prescription.
Dans un arrêt du 11 mars 2026[8] , la chambre sociale rappelle que le régime ACAATA peut précéder le régime de droit commun : une exposition postérieure à la date de publication constitue un nouveau point de départ, non pas pour la période échue, mais pour celle constituée par la connaissance de ce qui est une « nouvelle exposition ».
La volonté d’harmonisation jurisprudentielle ne semble pas exclusive d’un mélange des notions alors qu’au sein de la branche sociale elle-même, coexistent deux régimes, évoluant en parallèle, mais dont les règles de prescription, du moins en ce qui concerne le point de départ, sont distinctes.
A lire stricto sensu l’arrêt de la chambre mixte, on pourrait le considérer comme applicable à l’ensemble des chambres concernées, dont la chambre sociale, procédant de fait à un revirement quant à la durée de la prescription applicable.
Contre la finalité des arrêts de la chambre mixte, à savoir l’uniformisation d’une règle, la décision commentée pourrait exacerber les divergences eu égard à l’indépendance du code du travail et à la spécificité du contrat de travail.
Il sera rappelé qu’entre 2010, la création du préjudice d’anxiété pour les salariés éligibles à l’ACAATA,[9] et 2019, son extension à tout salarié exposé à des substances nocives ou toxiques,[10] le parcours jurisprudentiel de cette indemnisation a été jalonné de nuances et autres revirements, si bien que l’insécurité juridique à laquelle ont été confrontés les employeurs n’a eu d’égale que la disparité de traitement des demandeurs selon la date d’engagement de leur recours.
De cet arrêt du 29 mai 2026, nous pouvons considérer qu’il ne viendra pas modifier les règles de prescription applicables à l’anxiété en droit du travail (I). Toutefois, l’autonomisation du préjudice d’anxiété, en le qualifiant de dommage corporel, pourrait générer une prétention indemnitaire nouvelle à considérer dans le cadre d’un contentieux en faute inexcusable, pour la période constituée entre la fin de l’exposition et la constatation médicale de la maladie (II) voire ultérieurement.
I – Sur la spécificité de la prescription en droit du travail
Comme évoqué plus haut, la prescription est fonction de la nature du préjudice. En droit du travail l’anxiété ne disposait d’aucun statut, si ce n’est d’être la conséquence d’une exposition, non lésionnelle. Ainsi en qualifiant l’anxiété de préjudice corporel, la chambre mixte détermine les règles applicables (A). Toutefois, cette qualification n’est pas sans conséquence en termes de détermination de sa cause (B).
A – L’anxiété qualifiée de dommage corporel
Dans l’espèce donnant lieu à cassation du 29 mai 2026, la demanderesse avait été informée dès l’âge de 14 ans, soit en 1986, de son exposition in utero au DES et de la nécessité d’un suivi gynécologique ; l’arrêt attaqué a fixé à cette date le point de départ de la prescription tant pour la demande de la fille que pour celle de la mère et en a déduit que l’assignation de la première en 2010, comme l’intervention volontaire de la seconde, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en 2019, étaient tardives. Les demandeurs soutiennent que la connaissance de ces risques admis par la communauté médicale et scientifique a fait naître une anxiété réactivée à l’occasion de chaque examen recommandé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).
Pour les défendeurs, il devait s’agir « uniquement » d’un préjudice moral et non d’un dommage corporel distinct.
En droit du travail, le cadre demeure celui de l’obligation de sécurité de résultat d’une part et de l’exécution fautive de l’employeur quant à la caractérisation d’une exposition d’autre part. Que celle-ci remplisse les critères de la loi du 23 décembre 1998,[11] ou qu’elle soit en lien avec les conditions de travail, le principe de l’anxiété est équivalent et est constitué par « l’état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Nous rappelons que le principe du dispositif ACAATA et départ en pré-retraite était justement motivé par la réduction de l’espérance de vie des salariés exposés à l’amiante (dans les conditions de la loi de 1998), ne pouvant réellement permettre de contester la matérialité d’une anxiété, dès lors que l’inscription était acquise, ou l’exposition prouvée. La question restait malgré tout ouverte quant à sa qualification juridique.
Dans l’arrêt de la chambre mixte, c’est « la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique » qui caractérise la notion de dommage corporel. S’il n’est pas en débat de considérer que celui-ci peut être d’ordre psychologique, la notion de crainte, maintenant qu’elle est qualifiée de dommage, devrait pouvoir être médicalement constatée. Or en l’espèce la notion d’anxiété ne ressort d’aucun fait accidentel, s’agissant d’une exposition, mais elle renvoie de fait à la notion de trouble anxieux et donc psychologique.
Si l’anxiété doit être qualifiée de dommage corporel, la question se pose de savoir si elle désigne une nouvelle pathologie, hors tableau, ou si elle doit s’apparenter au syndrome anxio-dépressif lié à un tableau existant.
B – L’origine d’une nouvelle maladie professionnelle?
Le dommage est le résultat d’un fait accidentel ou d’une exposition pathogène. En l’espèce, c’est la prise du médicament, qu’on peut considérer, eu égard à sa régularité, comme une exposition prolongée, sans exclure que dans certaines hypothèses ladite anxiété puisse procéder d’un fait soudain.
Si nous restons dans le domaine de la maladie professionnelle la question est double. Est-ce que l’anxiété est à considérer sur la base des éléments de la présomption d’imputabilité d’un tableau désigné, ou est-elle autonome, peu importe les conditions d’exposition ? Dans le premier cas, l’anxiété ne pourrait être « présumée » puisque les conditions du tableau n’étant pas réunies, il appartiendrait au salarié de démontrer la probabilité de survenance de sa maladie et partant la part de son anxiété. Mais dans l’hypothèse où les éléments du tableau considérés sont retenus, que le salarié n’est « pas encore » malade, la question se poserait en d’autres termes sur la base de ce nouveau dommage corporel. N’ayant pas de lésion autre que la crainte de développer une pathologie, en fondant l’origine de celle-ci sur les critères de la présomption d’imputabilité, il pourrait obtenir une indemnisation autonome et distincte.
Si nous devions considérer le préjudice d’anxiété de façon autonome et donc à distinguer de la présomption d’imputabilité du tableau considéré, comme une maladie professionnelle, cela renverrait le salarié à l’exigence d’une part d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% et d’autre part d’un lien de causalité direct et essentiel entre son anxiété et ses conditions de travail.
Là où l’anxiété, définie par les arrêts du 11 septembre 2019, en lien avec l’exposition à des substances toxiques ou nocives,[12] requérait la démonstration d’un réel préjudice et donc la preuve d’une réelle anxiété, l’arrêt de la chambre mixte de 2026, en évoquant la notion de « crainte », subjectivise encore plus cette notion, de sorte que sa caractérisation médicale, autrement qu’en reprenant les dires du salarié, serait de pure forme.
Qu’il s’agisse d’une nouvelle maladie professionnelle, fondée sur l’antériorité d’une maladie résultant d’un tableau de sécurité sociale, ou de la seule crainte d’une maladie, la détermination de l’anxiété comme dommage corporel renvoie de fait à la question de son indemnisation.
II – Sur l’autonomisation du préjudice d’anxiété comme dommage corporel
Sur le plan juridique, la détermination d’un dommage, outre le fait de lui donner une existence juridique, permet à la victime d’invoquer l’indemnisation en résultant. La justice restaurative n’était pas de mise, ni envisagée à l’heure de la multiplication des contentieux indemnitaires : nous ne pouvons exclure que derrière ces recherches de dommages, la quête de manne financière dépasse la seule recherche de responsabilité. Si pour l’ACAATA aucun fonds solidaire et commun n’a été créé, cela renvoie chaque entreprise à sa solitude, confrontée au zèle des organisations syndicales et des juridictions à voir dans ce contentieux une issue politique autant qu’indemnitaire.
L’évolution indemnitaire du contentieux en faute inexcusable pourrait connaitre une nouvelle étape dans l’élargissement des préjudices indemnisables (A), sans assurance que ce préjudice ne pourrait pas être invoqué distinctement dans le cadre d’un contentieux prud’homal (B).
A – Un préjudice indemnisable dans le cadre d’une faute inexcusable
L’indemnisation d’un préjudice, et donc d’un dommage corporel, dans le cadre d’une action en faute inexcusable est étendue à tout préjudice résultant d’un sinistre (AT/MP), dès lors qu’il n’est pas réparé forfaitairement.[13]
En qualifiant juridiquement l’anxiété de dommage corporel, la Chambre mixte autorise son indemnisation autonome et distincte du préjudice moral. Jusqu’à présent la deuxième chambre civile considérait que le préjudice moral indemnisé par le FIVA inclut le préjudice d’anxiété subi par les victimes après la déclaration de la maladie professionnelle[14]. La jurisprudence de la chambre sociale et des cours d’appel précise que, pour la victime vivante, le préjudice moral correspond aux souffrances morales liées à la maladie ou à l’accident, aux angoisses (notamment « angoisse de mort imminente »), aux atteintes à la dignité et à la dégradation des conditions d’existence, parfois appréciées globalement avec les souffrances physiques, tandis que, pour les proches, il s’agit du préjudice d’affection lié à la perte du conjoint, d’un enfant. La « crainte » visée par la chambre mixte serait donc une autre composante, une autre matérialité et donnerait lieu à une autre indemnisation.
Si la crainte peut raisonnablement précéder l’apparition d’une maladie, elle peut également être constituée postérieurement à celle-ci, en cas d’aggravation, ou du fait d’une autre maladie en lien avec la même exposition, ainsi dans le cas d’un constat antérieur de plaques pleurales, dont l’exposition asbestosique initiale peut être à l’origine d’un mésothéliome postérieur.
Il sera rappelé que depuis les arrêts du 20 janvier 2023[15] la rente AT ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et, partant, n’a « ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues à l’article L. 452‑3 », de sorte que les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées séparément.
Si la crainte de survenance d’une pathologie devient autonome, celle d’une aggravation de la maladie initiale devrait être également considérée non pas dans le quantum du DFP, mais au titre d’un préjudice distinct, considérant que l’anxiété n’est pas un préjudice moral, mais un dommage corporel distinct.
B – Un préjudice fondé sur l’inexécution fautive du contrat de travail
La ventilation des compétences matérielles entre la juridiction prud’homale et la juridiction de la sécurité sociale est fonction de la survenance d’une lésion, fondant les prétentions indemnitaires.
Sur la base d’une obligation contractuelle similaire, l’obligation de sécurité de résultat, si le salarié sollicite l’indemnisation d’un préjudice, fût-il uniquement moral, sur un dommage corporel, il s’expose à voir limiter son action à la seule faute inexcusable.
La question mérite donc réflexion car si la demande se limite à une inexécution fautive du contrat, le fait qu’il s’agisse d’un dommage corporel pourrait, de fait, priver la juridiction prud’homale de sa compétence matérielle.
Ainsi l’arrêt de la chambre mixte pourrait être invoqué, au bénéfice de la défense des employeurs, considérant qu’un dommage corporel dont l’indemnisation est sollicitée ne saurait être considéré que par la juridiction de sécurité sociale, sous réserve de la caractérisation du lien professionnel.
Cet arrêt serait-il l’épilogue des préjudices d’anxiété ? Ou rendrait-il plus aléatoire leur indemnisation, la faisant précéder d’une reconnaissance d’un lien professionnel, et éludant la compétence de la juridiction sociale ?
Il y a fort à parier qu’au vu des enjeux indemnitaires, mais également politiques, les contentieux dirigés contre les employeurs et se fondant sur une inexécution fautive du contrat mériteraient d’être portés devant une juridiction certes paritaire, mais présidée par un magistrat professionnel, participant à une forme si ce n’est d’harmonisation voulue par la chambre mixte, a minima, de l’application des critères juridiques en lien avec le code de sécurité sociale moins défavorables aux employeurs.
[1] Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2025, 24-17.384, Inédit
[2] Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 2026, 24-17.384, Publié au bulletin ; JurisData n°2026-008413
[3] Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
[4] Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490, Publié au bulletin ; C. WILLMANN, Préjudice d’anxiété : confirmation de la prescription biennale, Lexbase Social, novembre 2020, n°845
[5] Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 novembre 2025, n° 24-12.555
[6] Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241, Publié au bulletin ; Indemnisation des victimes de l’amiante : réparation du préjudice d’anxiété : JCP S 2010, 1261, note G. VACHET
[7] Article L.1152-1 du Code du travail
[8] Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.604, Inédit
[9] Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241, Publié au bulletin ; Indemnisation des victimes de l’amiante : réparation du préjudice d’anxiété : JCP S 2010, 1261, note G. VACHET
[10] Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 avril 2019, 18-17.442, Publié au bulletin ; Préjudice d’anxiété des travailleurs : un nouveau départ : JCP S 2019, 1126, note X. AUMERAN ; Extension du préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante : JCP E 2019, 1262, note J. COLONNA et V. RENAUX-PERSONNIC ; Indemnisation des travailleurs exposé à l’amiante : revirement : JCP S 2019, act.158
[11] Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999
[12] Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, n°17-24.879 ; Réparation du préjudice d’anxiété : la logique (presque) poussée jusqu’au bout : Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 366n3, p. 25 ; L’anxiété des travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques : quel espoir de réparation ? : JCP S 2019, 1282, note D. ASQUINAZI-BAILLEUX
[13] Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010
[14] Cour de cassation, Chambre Civile 2, 27 février 2025, n° 22-21.209, Publié au bulletin ; Indemnisation du préjudice d’anxiété du travailleur contaminé par l’amiante : JCP S 2025, 1116, note M. KEIM-BAGOT ; Risques professionnels : accident du travail et maladie professionnelle : JCP S 2025, 1127, note J. MORIN
[15] Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°20-23.673, n°21-23.947, Publiés au bulletin ; Rente AT-MP : retour à l’orthodoxie, fin d’une injustice : JCP S 2023, 1061, note X. AUMERAN ; D. ASQUINAZI-BAILLEUX, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, La lettre juridique n°933, 2 février 2023