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06.02.2019
Pénal

Lorsque le gérant met la gomme

Dans un arrêt du 15 janvier 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venu préciser que le paiement d’une contravention par le gérant de la société titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ne le dispense pas d’indiquer l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, y compris dans l’éventualité où se serait lui.

Depuis 2016, la loi dite   « de modernisation de la justice au XXIème siècle » a introduit un article L.121-6 au code de la route selon lequel : lorsqu’une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ». Le non-respect de ces dispositions est puni d’une amende de quatrième classe.

En l’espèce, suite à un excès de vitesse d’un véhicule de société, une contravention a été adressée au titulaire du certificat d’immatriculation à savoir la personne morale. L’amende forfaite a été réglée sans désignation du conducteur. Par conséquent, la société a reçu un avis pour défaut de désignation en application de l’article L.121-6 du code de la route. Si son gérant a formé une requête en exonération, la société a tout de même été citée à comparaître.

Selon le tribunal de police de Tarbes saisi au fond, le fait que la première contravention pour excès de vitesse ait été acquittée revient à considérer que le représentant légal de la société s’est auto-désigné comme auteur de l’infraction, acceptant en conséquence la perte de points sur son permis de conduire. Partant, l’oubli de cocher la case indiquant l’identité du conducteur serait une erreur matérielle sans conséquence puisque l’infraction est reconnue et que le paiement de l’amende est effectué. L’action publique serait de facto éteinte.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et estime que même si le représentant légal de la société est le conducteur auteur de l’infraction, il doit se conformer aux dispositions de l’article L.121-6 du code de la route en communiquant à l’autorité compétente l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du conducteur.

Cass., crim., 15 janvier 2019 n° 18-82380.