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13.03.2024
Pénal

Qualification des organes et représentants de la personne morale

Dans cette affaire, et à la suite d’un accident survenu sur un chantier, une société est poursuivie des chefs de blessures involontaires ainsi que des infractions, prévues par le code du travail de la Polynésie française, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité et emploi de travailleur non autorisé à la conduite d’équipement de travail présentant des risques particuliers.

Pour retenir la responsabilité de la société prévenue, la cour d’appel retient que la société avait fourni aux salariés une niveleuse ne comportant pas de dispositifs indispensables à assurer leur sécurité et, qu’elle n’avait fourni aucun document attestant de la conformité de l’engin.

La Cour de cassation, casse partiellement l’arrêt estimant que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision en ne déterminant pas par quel organe ou représentant de la société les manquements qu’elle avait constatés ont été commis pour le compte de celle-ci.

Crim., 6 février 2024, n°23-83401