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19.06.2019
Pénal

Homicide involontaire et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs

En l’espèce, un scaphandrier professionnel a été tué par une explosion lors de travaux de découpe de la coque d’une épave dont se dégageaient des hydrocarbures.

La société employeur de la victime a été inculpée des chefs d’homicide involontaire et d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. En appel, elle a été condamnée pour ses infractions à 50.000 euros pour la première et à six amendes de 1.000 euros pour la seconde.

Cet arrêt nous semble intéressant à plusieurs égards :

1- Caractériser le délit d’homicide involontaire et son imputation en présence d’une délégation de pouvoirs 

La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel qui a retenu l’existence d’une faute caractérisée à l’encontre du salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et qui l’avait condamné pour homicide involontaire.

Les éléments qui ont permis aux juges d’appel de retenir la faute caractérisée et qui selon la Cour de cassation constituent un cumul d’imprudences et de négligences sont les suivants :

-le parcours professionnel du délégataire, aurait dû lui permettre d’apprécier les risques encourus à l’occasion des travaux subaquatiques

-l’absence de prise en compte des risques liés à l’utilisation du matériel, n’ayant pas eu les plans de l’épave et n’ayant pas fait procédé aux travaux de dépollution malgré la présence d’importantes quantités d’hydrocarbures

-le fait d’avoir décidé que la localisation des hydrocarbures serait faite en fonction de l’avancée des travaux et de ne pas avoir informé les plongeurs de la possible présence d’une grande quantité de ces substances ou de matériaux qui en seraient imbibés, de sorte qu’en procédant au démantèlement de l’épave les plongeurs pouvaient provoquer une explosion d’hydrocarbures

-le choix du matériel de découpe aurait dû conduire à la mise en place de procédures permettant aux plongeurs d’apprécier chaque situation rencontrée afin de pouvoir procéder par une autre méthode comme celle du perçage à froid si nécessaire

Sur la question du cumul de condamnation pour homicide involontaire entre l’employeur personne morale et le titulaire de la délégation de pouvoirs, la Cour de cassation rappelle que  « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits », de sorte qu’elles peuvent se cumuler.

la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits

2- Sur l’appréciation du nombre de travailleurs de l’entreprise concernés par l’infraction 

Selon l’article L.4741-1 du Code du travail, l’amende pour non-respect des règles en matière de santé et sécurité des travailleurs est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions.

Dans son pourvoi, la société employeur reprochait à la Cour d’appel de l’avoir condamnée au paiement de six amendes sans préciser l’identité des salariés concernés. Dans son argumentaire, elle prétendait également que sur les deux équipes de trois personnes affectées aux travaux de démantèlement de l’épave, seuls deux plongeurs se relayaient tandis que la troisième personne était en contrôle et assurait la liaison radio dans une station de plongée. Par conséquent et compte tenu du fait que deux des six personnes ne plongeait pas, la société estimait qu’elles n’étaient exposées à aucun risque.

La défense de l’employeur ne convainc pas la Cour de cassation pour laquelle  » c’est par une exacte application de l’article L. 4741-1 du Code du travail que la cour d’appel a considéré qu’étaient encourues six amendes du chef d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs […] les deux chefs d’équipe avaient été amenés, de par leurs missions propres, à effectuer des plongées sur le navire en cause, de sorte qu’ils faisaient partie des travailleurs concernés, tous formellement identifiés, en application des dispositions du texte susvisé »

La circonstance que l’exposition au risque soit occasionnelle ne permet pas à l’employeur de se dégager de sa responsabilité.

3- Cumul d’infractions pour homicide involontaire et non-respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. 

La société reprochait à la Cour d’appel de la condamner pour les mêmes faits d’une part au titre de l’homicide involontaire et d’autre part pour manquement aux règles de sécurité des travailleurs.

Selon la chambre criminelle, ce cumul n’est pas contraire au principe non bis in idem. L’arrêt précise que « ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation ».

Crim., 9 avril 2019 n° 17-86267.