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29.01.2020
Sécurité sociale

Incidence de l’action pénale devant les juridictions de sécurité sociale

Dans cette affaire, un salarié a été victime d’un accident mortel causé par la chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait des travaux. La mère de la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour sa défense, l’employeur soutenait que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite compte tenu du fait que la mère de la victime n’avait pas saisi la Caisse dans le délai légal de deux ans suivant la date de l’accident. Son deuxième axe de défense consistait à remettre en cause sa qualité d’employeur retenue par le juge répressif estimant que les juridictions de sécurité sociale devaient procéder à cette vérification indépendamment de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action civile.

Sur la prescription : la Cour de cassation confirme le jugement d’appel. Elle précise que la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident et se trouve interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au code de la sécurité sociale. En l’espèce, la mère de la victime avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 février 2012, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné l’employeur, de sorte que ladite action n’était pas prescrite.

Sur le second argument développé par l’employeur s’agissant de la reconnaissance de sa culpabilité : les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont autorité absolue au civil, à l’égard de tous, en ce qui concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’employeur ayant été condamné pénalement, par une décision devenue définitive, pour le délit de travail dissimulé, il ne pouvait pas remettre en cause sa qualité d’employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à son encontre était recevable.

Civ., 2ème, 23 janvier 2020, n° 18-19080.