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18.02.2020
Sécurité sociale

Computation du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier médical

Après avoir contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge d’un accident du travail, l’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable ladite prise en charge.

Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse a procédé à une instruction, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.

Les juges du fond constatent que la lettre d’information de la clôture de l’instruction envoyée à l’employeur avant la décision de la caisse devant intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue le 23 avril 2014 par la société.

Pour vérifier le délai, les juges se basent sur les articles 640 et 642 du code de procédure civile selon lesquels, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du délai, de sorte que le délai de 10 jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit. La décision de la caisse ayant été prise le 5 mai, n’a pas satisfait aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et doit être déclarée inopposable à l’employeur.

La Cour de cassation sanctionne cette décision. Elle estime que les articles du code de procédure civile précités ne sont pas applicables. Par conséquent, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur, lequel a bénéficié d’un délai supérieur à dix jours francs entre la réception de lettre d’information de la caisse et la décision de prise en charge de l’organisme.

Civ., 2ème, 13 février 2020, n° 19-11253.