Actualités

05.03.2021
Sécurité sociale

Reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif chez un salarié à l’origine du fait accidentel

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le fait de savoir si un syndrome anxio-dépressif réactionnel peut être considéré comme un accident du travail lorsque le salarié est lui-même à l’origine de l’altercation avec son supérieur hiérarchique. En l’espèce le différend portait sur un casier d’habillement.

A la suite de cet incident, le salarié avait consulté son médecin traitant et le médecin du travail. Tous deux avaient constaté un syndrome anxio-dépressif.

A l’issue de l’instruction diligentée par la Caisse, et compte tenu des attestations fournies par l’employeur, le caractère professionnel de ce sinistre était écarté. Souhaitant contester cette décision, le salarié a formé un recours devant les juridictions de sécurité sociale.

Il sera rappelé que la présomption posée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de l’origine professionnelle d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail est une présomption simple. Autrement dit, elle peut être renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

La Cour d’appel a confirmé la décision de la Caisse de ne pas prendre en charge cet accident relevant que le salarié était exclusivement à l’origine du différend avec son responsable.

La Cour de cassation sanctionne l’analyse des juges du fond considérant qu’ils devaient rechercher si l’accident avait une cause totalement étrangère au travail. Autrement dit, la Cour de cassation semble faire une distinction entre l’objet de l’altercation et l’identité de la personne qui en est à l’origine.

Civ., 2ème, 28 janvier 2021, n° 19-25722.