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14.05.2019
Sécurité sociale

Contestation du caractère professionnel non soumis à la prescription quinquennale

Dans cette affaire, la question posée était de savoir dans si le délai de prescription de droit commun de cinq ans était opposable à l’employeur, dans le cadre de son action en contestation de la décision de prise en charge de la caisse.

En l’espèce, le 23 mai 2005, une caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d’un salarié. Contestant cette décision et après avoir infructueusement saisi la CRA le 5 mai 2015, soit près de 10 ans plus tard, l’employeur a porté l’affaire devant une juridiction de sécurité sociale.

Pour déclarer l’action prescrite, les juges d’appel estiment qu’en l’absence de délai de prescription spécifique, la caisse était fondée à se prévaloir de l’article 2224 du code relatif à la prescription quinquennale de droit commun.

La Cour de cassation sanctionne cette décision. Au visa des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale la Haute juridiction estime « que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens du premier ».

Civ., 2ème, 9 mai 2019 n° 18-10909.