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16.05.2019
Sécurité sociale

Faute inexcusable : l’étendue de l’action de la caisse contre l’employeur

Dans un arrêt du 9 mai 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de récupération par la caisse des sommes allouées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, un salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a, dans un premier temps, était refusée par la caisse. Dans le cadre d’un premier recours du salarié, une juridiction a reconnu l’origine professionnelle de sa pathologie. Par suite, la victime a formé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

C’est dans le cadre de cette instance que la question de savoir quelles sommes la caisse pouvait recouvrer auprès de l’employeur s’est posée.

En effet, la Cour d’appel distinguait les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime, que la caisse pouvait recouvrer, et, celles correspondant aux prestations de sécurité sociale incluant la majoration de rente qui, quant à elles, étaient exclues.

Dans son raisonnement la Cour d’appel s’intéresse à la nature du recours que peut exercer la caisse contre l’employeur. A ce titre, elle estime que le recours exercé par la caisse correspond à un recours en garantie et non à un recours subrogatoire. Ainsi, l’employeur conserverait la possibilité de se prévaloir de la première décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour s’opposer au recouvrement de la majoration de la rente.

La Cour de cassation sanctionne cette décision. Au visa des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, elle estime que « selon le premier et le dernier de ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième ».

Civ., 2ème, 9 mai 2019, n° 18-14515.