Actualités

22.05.2019
Sécurité sociale

Inopposabilité de la décision de prise en charge d’un syndrome dépressif

Un salarié souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome dépressif. Après avis du CRRMP, la Caisse décide de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. Par suite, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge.

Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la Caisse d’un CRRMP et lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service médical, il appartient à la Caisse d’effectuer les démarches nécessaires pour la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits.

Pour la Cour de cassation , il appartient à la Caisse de demander à la victime de désigner un praticien pour consulter les avis médicaux, sans qu’elle puisse se retrancher derrière la demande qu’elle a formulé dans son courrier à l’occasion de la notification de la saisine du CRRMP, cette demande n’ayant aucun caractère impératif.

En l’état, la Haute juridiction considère que la Caisse a manqué à ses obligations et que par voie de conséquence, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.

Civ., 2ème., 9 mai 2019, n° 18-14105