Actualités

17.07.2019
Social

Contestation de la décision de la DIRECCTE

Sur les faits : par décision du 27 juin 2016, notifiée le 7 juillet 2016, la DIRECCTE a mis en demeure une société de procéder à l’évaluation des RPS avec obligation de faire réaliser un diagnostic par un intervenant extérieur qui devra être désigné par le CHSCT. Le 20 juillet 2016, la société a formé un recours devant le ministre du travail contestant la mise en demeure. Le 27 mars 2017, le CHSCT a désigné un expert.

Souhaitant obtenir l’annulation de la délibération de l’instance, l’employeur a assigné le CHSCT devant le TGI. Il soutenait que le silence de l’administration, en l’occurrence celui du ministre du travail, valait acceptation de sa demande.

Son argument n’est pas accueilli. La Cour de cassation considère qu’en l’absence de disposition spécifique il résulte de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration que le silence gardé par le ministre chargé du travail ne peut valoir que décision implicite de rejet.

S’agissant d’un recours hiérarchique adressé à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte, c’est le droit commun qui doit s’appliquer à savoir le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. La mise en demeure prise par la DIRECCTE était donc devenue définitive.

Soc., 26 juin 2019, n°17-22080