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18.09.2019
Social

Précision sur le prolongement de la période d’essai

La période d’essai a pour finalité de permettre l’appréciation des qualités du salarié.

Selon la Cour de cassation, lorsqu’un salarié est absent durant la période d’essai, « celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié ». Autrement dit, la prolongation de l’essai est d’une durée égale à celle de l’absence sans qu’elle soit limitée aux seuls jours ouvrables, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire.

En l’espèce, une salariée avait été engagée le 17 février 2014 et son contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois. Durant cette période, la salariée a pris 7 jours de récupération du temps de travail dont 5 jours consécutifs la semaine du 19 au 23 mai. Le 24 juin 2014, l’employeur avait renouvelé sa période d’essai pour 4 mois supplémentaires.

En contestation de la rupture de la période d’essai intervenue à l’initiative de l’employeur le 19 septembre 2019, la salariée a saisi une juridiction prud’homale. Elle estimait que le renouvellement intervenu le 24 juin 2014 n’était pas valable.

Dans cette affaire, la question portait sur le calcul du prolongement de l’essai et plus particulièrement sur la période litigieuse du 19 au 23 mai. Selon la requérante, seuls les jours du lundi au vendredi devaient être pris en compte pour le calcul du prolongement de l’essai. Au contraire, l’employeur estimait que la salariée s’était absentée une semaine entière, ce qui représentait 7 jours calendaires puisqu’elle n’avait repris son travail que le 26 mai 2014.

La Cour de cassation donne raison à l’employeur estimant que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait effectivement pas travaillé devaient tout de même être pris en compte pour prolonger la période d’essai.

Soc., 11 septembre 2019, n° 17-21976