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26.12.2019
Sécurité sociale

Faute inexcusable : interruption de la prescription par l’action pénale

Un salarié a été victime d’un accident le 21 mai 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.

Devant les juridictions pénales, la société a été convoquée le 7 décembre 2009 dans  le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle ne s’est pas présentée. Par décision du 5 avril 2012, le tribunal correctionnel l’a condamnée pour infraction à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, et, blessures involontaires.

Le 4 octobre 2012, le salarié victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, l’action en faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

Dans cette affaire, la question était de savoir si l’action pénale avait interrompu la prescription de l’action en faute inexcusable.

Selon l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits . Ainsi, la convocation de l’employeur par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constitue une cause d’interruption.

La Cour d’appel relève que la victime a perçu des indemnités journalières jusqu’au 19 octobre 2008, et qu’elle a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable le 17 juillet 2012. Les juges retiennent que la société a été convoquée le 7 décembre 2009 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu’elle n’a pas comparu devant le procureur de la République, et que le tribunal correctionnel n’a été saisi que le 8 février 2012 par citation, de sorte que le délai de prescription n’ayant pas été interrompu avant le 19 octobre 2010, l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et considère que la convocation délivrée le 7 décembre 2009 par le procureur de la République avait interrompu la prescription de sorte que l’action de la victime était recevable.

Civ., 2ème, 19 décembre 2019, n°18-20658.