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23.12.2019
Social

Le « team building » peut nuire gravement à la santé

Dans cette affaire, un manager a sollicité un prestataire – référencé par son employeur – pour organiser une activité « team building » avec son équipe. Une épreuve consistait à casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l’aide d’un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et à faire quelques pas sur le verre brisé, pieds nus. Tous les participants se sont exécutés sauf un salarié qui est sorti en larmes de la salle. Il aurait ensuite été contraint d’expliquer au groupe les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas marcher sur les morceaux de verre, l’amenant à révéler être porteur d’une pathologie.

Après enquête de la médecine du travail et des ressources humaines, le manager a été licencié pour faute grave. Ce dernier a saisi la juridiction Prud’homale pour contester cette décision. Il estime en effet que l’employeur ne peut lui reprocher son comportement dans la mesure où il s’est conformé à ses instructions pour l’organisation de cette activité. Cette argumentation n’est pas retenue par les juges.

En effet, si l’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, l’article L.4122-1 du code du travail met à la charge de chaque travailleur, selon les conditions prévues par l’employeur au règlement intérieur, l’obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres salariés.

La Cour d’appel considère que la faute du salarié ne trouve pas son origine dans les modalités d’organisation de l’activité mais dans le fait qu’il ne soit pas intervenu durant le stage pour préserver l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, méconnaissant ses obligations résultant des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, lesquelles étaient rappelées au règlement intérieur de l’entreprise.

La Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond.

Soc. 23 octobre 2019, n°18-14260.