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20.07.2020
Sécurité sociale

L’étendue de la présomption d’imputabilité

Un salarié a été victime le 18 février 2011 d’un accident du travail pris en charge et indemnisé par la Caisse jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 octobre 2012.

Devant le tribunal, l’employeur contestait la durée des arrêts.

Pour faire droit à la demande de l’employeur et réduire la durée des arrêts au titre de l’accident du travail, la Cour d’appel retient que la Caisse ne produit pas de certificat médical d’arrêt de travail postérieur au certificat initial du 21 février 2011 qui a prescrit un arrêt jusqu’au 24 avril 2011 inclus. Selon les juges du fond, les attestations de paiement des indemnités journalières ne permettent pas de vérifier qu’il existe bien une continuité des symptômes et des soins après le 24 avril 2011 et jusqu’à la date de la consolidation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’à la suite d’un accident du travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Ainsi, relevant que la Caisse avait versé des indemnités journalières jusqu’au 30 octobre 2012 (date de la consolidation), la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des jours d’arrêt devait être appliquée jusqu’à cette date.

Cass. 2e civ. 9 juillet 2020 n° 19-17626