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12.10.2019
Social

Protection contre le licenciement du salarié en arrêt pour burn-out

Dans cette affaire, un salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 juin 2014 pour  » burn-out ». Cet arrêt a été régulièrement prolongé jusqu’au 31 mai 2015. Par suite, il a été licencié pour absence prolongée perturbant fortement le fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif. Souhaitant contester cette décision il a saisi la juridiction prud’homale.

Il soutenait avoir été victime d’un accident du travail et sollicitait le bénéfice de la protection prévue à l’article L.1226-9 du code du travail selon lequel « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel retient que le licenciement était motivé par la situation objective de l’entreprise qui se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié dont l’absence prolongée perturbait son fonctionnement. Sur le non-respect de l’article L.1226-9 du code du travail, la Cour d’appel constate que le salarié n’avait effectué aucune demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Aussi, elle estime ne pas avoir à se prononcer sur l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Par conséquent, elle considère que le salarié ne pouvait se prévaloir du non-respect de ces dispositions.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le salarié soutenait avoir été victime d’un accident du travail et précise que l’application de l’article L.1226-9 du code du travail n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités de déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle auprès de la CPAM.

Soc., 8 septembre 2019, n°18-12.910.