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17.10.2019
Social

L’altération de l’état de santé ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral

L’affaire présentée devant la Cour de cassation concernait une salariée licenciée pour inaptitude qui sollicitait le versement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral dont elle se prétendait être victime.

Au soutien de ses prétentions, la salariée évoquait la dégradation de son état de santé.

Pour faire droit à sa demande, la Cour d’appel retenait que la salariée avait alerté sa hiérarchie des dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral ayant des conséquences sur sa santé. Par suite, la gérante l’avait reçue dans le cadre d’un entretien. Dès le lendemain, la salariée avait été placée en arrêt par son médecin qui l’avait également orientée vers la médecine du travail. Plusieurs certificats médicaux mentionnaient un état anxio-dépressif sévère empêchant la reprise du travail. Ces mêmes certificats établissaient de manière formelle un lien entre l’inaptitude de la salariée et une situation de harcèlement moral dont elle était victime dans le cadre de son activité professionnelle.

Selon l’article L.1152-1 du code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 du même code précise qu’il incombe au salarié victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Pour la Cour de cassation, la seule constatation d’une altération de l’état de santé de la salariée ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartenait aux juges du fond de rechercher si la victime rapportait des faits permettant d’établir une telle présomption.

Soc. 9 octobre 2019, n°18-14069