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12.11.2019
Sécurité sociale

Maladie professionnelle hors tableau : l’exigence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel

Dans cette affaire, la veuve d’un salarié a formalisé le 18 octobre 2010 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un cancer du colon. Cette affection n’est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles. Suite à l’avis défavorable d’un CRRMP, la caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

Souhaitant contester cette décision, la demanderesse a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu l’origine professionnelle de la maladie d’une part et a confirmé le caractère définitif du refus à l’égard de l’employeur d’autre part. La CPAM a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

1 – Sur l’opposabilité de la décision à l’employeur

Dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, elle revêt un caractère définitif à son égard. Par conséquent, la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé.

2 – Sur l’origine professionnelle de la pathologie

Pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie hors tableau, la Cour d’appel avait estimé qu’elle n’était pas liée par les avis défavorables des deux CRRMP. Par suite, elle relevait que l’origine multifactorielle de la maladie n’était pas de nature à exclure son caractère professionnel dès lors que l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel du salarié soit la cause unique ou essentielle de la maladie mais qu’elle en soit une cause directe. Enfin, les juges estimaient que le cancer dont était décédé la victime avait directement été causé par une exposition significative aux poussières d’amiante.

C’est aussi au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la Cour de cassation se prononce. Elle rappelle les conditions de prise en charge des maladies hors tableau :

  • la maladie doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime
  • la maladie doit entraîner une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% ou le décès de la victime.

La Cour de cassation sanctionne la décision d’appel estimant qu’il n’existait pas un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.

Civ., 2ème., 7 novembre 2019, n°18-19.764.