Actualités

10.12.2019
Social

Contrôle du champ d’application d’un accord de branche étendu

Sur les faits : les fédérations patronales Syntec et Cinov ont signé avec plusieurs organisations syndicales un avenant n°37 prévoyant notamment l’intégration dans le champ d’application de la convention nationale des bureaux d’études ( aussi appelée Syntec) les activités d’analyses, d’essais et d’inspections techniques. L’avenant a été étendu par arrêté à tous les employeurs et tous les salariés relevant de la convention Syntec.

Trois bureaux d’études ont sollicité devant les juridictions l’annulation de l’avenant ou, à titre subsidiaire, son inopposabilité à leur égard. La Cour d’appel de Paris a d’une part rejeté leur demande de nullité et, d’autre part, prononcé l’inopposabilité de l’avenant à leur égard estimant que les sociétés n’étaient pas adhérentes des deux fédérations patronales signataires Syntec et Cinov.

Un pourvoi en cassation a été formé par les deux fédérations.

Selon une jurisprudence bien établie l’extension rend obligatoire l’application d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel à tous les employeurs entrant dans son champ d’application professionnel et territorial, à condition que les organisations patronales signataires soient représentatives dans ce champ à la date de la signature du texte (Soc., 16 mars 2005, n°03-16616).

Ainsi, et selon la Cour de cassation, même lorsqu’un accord avait été étendu, le juge devait vérifier si l’employeur était adhérent d’une organisation patronale signataire ou si l’organisation patronale signataire était représentative dans le secteur d’activité de l’employeur.

Cette jurisprudence se trouvait en contrariété par rapport au contrôle de l’arrêté d’extension opéré par le juge administratif.  En effet, pour qu’un arrêté d’extension soit valide, le juge administratif vérifie que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans les secteurs entrant dans le champ de l’accord ont été invitées à la négociation, même si elles ne l’ont pas toutes signé (CE, 6 décembre 2006, n° 273773). Le contrôle de l’arrêté d’extension suppose nécessairement la vérification, par le juge administratif, de la représentativité des organisations signataires ou invitées à la négociation.

Partant, par une décision du 27 novembre 2019, la Cour de cassation allège le contrôle du juge judiciaire en le dispensant de vérifier en présence d’un accord professionnel étendu que l’employeur compris dans le champ d’application dudit accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative signataire.

En l’espèce, l’avenant n° 37 de la convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant n° 37.

Soc., 27 novembre 2019, n° 17-31442.