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09.12.2019
Social

Licenciement pour faute grave d’un salarié en arrêt suite à un accident du travail

Dans cette affaire, un salarié victime d’un accident du travail survenu le 21 mai 2014 est placé en arrêt. Il a été licencié le 3 septembre 2014 pour absence injustifiée. Devant le Conseil de prud’hommes il conteste la décision et sollicite la nullité de la rupture.

La lettre de licenciement mentionne : « Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s’arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre ».

En effet, le salarié avait fait l’objet de plusieurs avertissements pour absences injustifiées, jamais contestés. De plus, son contrat de travail comprenait en l’article 8 l’obligation en cas d’absence d’informer ou de faire informer son employeur et de fournir dans un délai de 48 heures un arrêt de travail ou un avis de prolongation.

Devant les juridictions, la question était de savoir si le licenciement reposait sur une faute grave ou non.

Alors que la Cour d’appel retient la qualification de faute grave estimant que les actes d’insubordination réitérés étaient préjudiciables à l’entreprise, la Cour de cassation s’attache au contenu de la lettre de licenciement et relève que l’employeur ne reprochait pas expressément de faute grave au salarié.

Cette décision est conforme à la règle selon laquelle le contenu de la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits invoqués par l’employeur. Pourtant, il ne fait aucun doute que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave et étaient suffisamment étayés pour justifier de son licenciement. Si l’employeur a respecté la procédure de licenciement, un point de vigilance lui fait défaut, celui relatif à la rédaction de la lettre de licenciement.

Soc., 20 novembre 2019, n°18-16-715.