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21.07.2020
Sécurité sociale

Point de départ du délai d’instruction par la Caisse

Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai d’instruction de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel. L’article R.441-14 du même code précise qu’en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.

En cas d’accident mortel, ce délai commence à courir à la date où la caisse a reçu la déclaration d’accident et le certificat de décès.

En l’espèce, une salariée s’est suicidée sur les  voies du RER le 10 septembre 2015 en fin de matinée, sans s’être présentée au travail le matin même. Son employeur a formalisé une déclaration d’accident de trajet complétée d’une lettre de réserves.

Dans cette affaire, la problématique concerne la date de réception du certificat de décès et par extension la date de début du délai de 30 jours.

La Caisse prétend que le certificat de décès reçu le 26 octobre 2015 n’était pas suffisamment détaillé pour déterminer l’origine mortelle des lésions et qu’elle avait dû attendre le 23 novembre 2015 pour recevoir un nouveau certificat conforme. Pour rejeter cet argument les juges du fond relèvent que le même jour (26 octobre 2015) la Caisse avait été destinataire d’une attestation du Procureur de la République précisant expressément que  » la mort était consécutive à un polytraumatisme majeur » de sorte que l’argument est inacceptable dans les circonstances de la cause.

Ainsi, la Caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours impartis en adressant seulement le 21 décembre 2015 un courrier d’instruction complémentaire. Les ayants-droit de la défunte sont légitimes à se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n° 19-15178.