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21.10.2021
Social

La délivrance d’une fiche d’exposition suffit-elle à prouver l’existence d’un préjudice d’anxiété ?

Dans cette affaire, la question posée à la Cour était de savoir si la seule délivrance d’une fiche d’exposition permettait au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété ?

Rappelons que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

A ce titre, il appartient au salarié, demandeur à l’action de justifier d’un préjudice d’anxiété personnel résultant d’un tel risque. Le préjudice d’anxiété, ne résulte pas de la seule exposition au risque induit par une substance nocive ou toxique mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.

En l’espèce et pour condamner l’employeur la cour d’appel considérait que « la réalité de ce préjudice résulte de l’établissement d’une attestation d’exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en oeuvre d’un suivi post-professionnel, que l’anxiété des salariés est la conséquence directe de l’appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l’état de santé d’une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en oeuvre d’un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée au benzène, avec le risque d’une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès ».

Sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond, estimant que la délivrance d’une fiche d’exposition ne permet pas automatiquement au salarié de justifier de la réalité d’un préjudice d’anxiété.

Soc., 13 octobre 2021, n° 20-16584, 20-16598, 20-16599.